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Loi sur les contrats de travail de la République populaire de Chine

 

(Adopté lors de la 28ème réunion du Comité permanent de la Xe Assemblée populaire nationale, le 29 juin 2007)

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Contenu

Chapitre I Dispositions générales

Chapitre II Conclusion d'un contrat de travail

Chapitre III Exécution et modification d'un contrat de travail Chapitre IV Révocation et rupture d'un contrat de travail Chapitre V Dispositions particulières

Section 1 Une convention collective Section 2 Répartition du travail

Section 3 Emploi à temps partiel Chapitre VI Surveillance et inspection Chapitre VII Responsabilité légale Chapitre VIII Dispositions complémentaires

 

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1 Cette loi est promulguée afin d'améliorer le système des contrats de travail, de définir les droits et obligations des deux parties à un contrat de travail, de protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs et d'établir et de développer des relations de travail harmonieuses et stables.

 

Article 2 La présente loi est applicable lorsque des organisations telles que des entreprises, des organisations économiques indépendantes et des unités privées non commerciales sur le territoire de la République populaire de Chine (ci-après dénommées unités employeuses) établissent des relations de travail avec des travailleurs en concluant, en exécutant, modifier, révoquer ou mettre fin aux contrats de travail avec eux.

 

Les organes, institutions et organismes publics de l'État ainsi que les travailleurs avec lesquels ils doivent établir des relations de travail doivent conclure, exécuter, modifier, révoquer ou résilier les contrats de travail conformément à la présente loi.

 

Article 3 Les contrats de travail doivent être conclus dans le respect des principes de légalité, d'équité, d'égalité, de volontariat, de consensus par voie de consultation et de bonne foi.

 

Un contrat de travail conclu conformément à la loi a force obligatoire. L'unité qui l'emploie et le travailleur doivent remplir les obligations stipulées dans le contrat de travail.

 

Article 4 Les unités employeuses doivent établir et améliorer les règles et réglementations du travail pour garantir que les travailleurs jouissent des droits du travail et remplissent leurs obligations de travail.

 

Lors de la formulation ou de la modification des règles et règlements, ou de la prise de décisions sur des questions importantes qui ont une incidence directe sur les intérêts immédiats des travailleurs, telles que la rémunération du travail, les heures de travail, le repos et les vacances, la sécurité et la santé au travail, l'assurance et la protection sociale, la formation En matière de discipline du travail et de contrôle des quotas de travail, l'unité d'emploi doit, après discussion par la conférence des travailleurs ou par tous les travailleurs, présenter des plans et des suggestions et prendre des décisions après avoir consulté le syndicat ou les représentants des travailleurs sur un pied d'égalité.

 

Si, au cours de l'application des règles, règlements ou décisions sur des questions importantes, le syndicat ou les travailleurs estiment que ces règles, règlements ou décisions sont inappropriés, ils ont le droit de présenter leur avis à l'unité qui les emploie, et faire modifier et améliorer les règles, règlements ou décisions par le biais de consultations.

 

L'unité qui emploie rendra publiques ou informera les travailleurs des règles et règlements ainsi que des décisions sur les questions importantes qui ont une incidence directe sur les intérêts immédiats des travailleurs.

 

Article 5 Le département administratif du travail du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus devra, en collaboration avec les représentants du syndicat et de l'entreprise, établir un mécanisme tripartite solide pour la coordination des relations de travail, afin de discuter et de résoudre conjointement les problèmes. enjeux majeurs concernant les relations de travail.

 

Article 6 Le syndicat doit aider et guider les travailleurs dans la conclusion légale de contrats de travail avec l'unité qui l'emploie et dans leur exécution, et établir un mécanisme de consultation collective avec l'unité qui l'emploie afin de protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs.

 

Chapitre II

​Conclusion d'un contrat de travail

 

Article 7 Une relation de travail s'établit entre une unité employeuse et un travailleur à compter de la date à laquelle la première emploie le second. Une unité employeuse doit tenir un registre des travailleurs à titre de référence.

 

Article 8 Lorsqu'une unité d'emploi recrute un travailleur, elle doit l'informer honnêtement de la description de poste, des conditions de travail, du lieu de travail, des risques professionnels, des conditions de sécurité au travail, de la rémunération du travail et des autres questions dont le travailleur demande à être informé. . L'unité qui l'emploie a le droit d'acquérir les informations de base sur le travailleur qui sont directement liées au contrat de travail, et le travailleur doit les fournir honnêtement.

 

Article 9 Lors du recrutement d'un travailleur, l'unité d'emploi ne peut pas détenir la carte d'identité de résident ou d'autres certificats du travailleur, ni exiger de lui qu'il fournisse une garantie ou lui percevoir de l'argent ou des objets de valeur sous d'autres noms.

 

Article 10 Pour établir une relation de travail, un contrat de travail écrit doit être conclu.

 

Dans le cas où aucun contrat de travail écrit n'est conclu au moment où une relation de travail est établie, un tel contrat doit être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'unité qui l'emploie emploie un travailleur.

 

Lorsqu'une unité d'emploi et un travailleur concluent un contrat de travail avant que ce dernier ne commence à travailler, la relation de travail s'établit à compter de la date à laquelle ce dernier commence à travailler.

 

Article 11 Dans le cas où une unité employeuse ne parvient pas à conclure un contrat de travail écrit avec un travailleur en même temps qu'elle l'emploie et que la rémunération du travail convenue avec lui n'est pas définitive, la rémunération sera décidée selon le taux spécifié. dans la convention collective ; lorsqu’il n’existe pas de convention collective ou que la convention collective ne dit rien sur la question, l’égalité de salaire pour un travail égal doit être pratiquée.

 

Article 12 Les contrats de travail comprennent les contrats de travail à durée déterminée, les contrats de travail à durée indéterminée et les contrats de travail qui expirent à l'issue d'un travail donné.

 

Article 13 Un contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la date de fin est convenue entre l'unité qui l'emploie et le travailleur.

 

Une unité qui l'emploie et un travailleur peuvent conclure un contrat de travail à durée déterminée après avoir atteint un consensus par voie de consultation.

 

Article 14 Un contrat de travail à durée indéterminée est un contrat dans lequel l'unité qui l'emploie et le travailleur sont convenus de ne pas stipuler de date de fin définitive.

 

Une unité qui l'emploie et un travailleur peuvent conclure un contrat de travail à durée indéterminée après avoir atteint un consensus par voie de consultation. Si un travailleur propose ou accepte de renouveler le contrat de travail ou de conclure un contrat de travail dans l'une des circonstances suivantes, un contrat de travail à durée indéterminée sera conclu, à moins que le travailleur ne demande la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée :

 

  1. Le a pour l'unité a de 10 ou plus

 

  1. Le a pour l'unité un de 10 ou plus mais moins de 10 de l'âge légal lorsque l'unité du système de travail ou de l'État appartient à nouveau avec lui en raison de ou

 

  1. Au travail qu'il a conclu consécutivement avec l'unité deux fois dans lequel il n'a pas été dans l'un des 39 ou (1) ou (2) de l'article du présent

 

Si une unité employeuse ne parvient pas à conclure un contrat de travail écrit avec un travailleur dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle emploie le travailleur, elle est réputée avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec ce dernier.

 

Article 15 Un contrat de travail qui expire à la fin d'un travail donné est un contrat dans lequel l'unité qui l'emploie et le travailleur ont convenu que la période d'achèvement du travail donné est la durée du contrat.

 

Une unité qui l'emploie et un travailleur peuvent, après avoir atteint un consensus par voie de consultation, conclure un contrat de travail qui expire à la fin d'un travail donné.

 

Article 16 Un contrat de travail entre en vigueur lorsque l'unité qui l'emploie et le travailleur parviennent à un accord par voie de consultation à ce sujet et que les deux parties signent ou apposent leurs sceaux sur les copies du contrat.

 

L'unité employeuse et le travailleur conservent chacun une copie du contrat de travail. Article 17 Un contrat de travail doit contenir les clauses suivantes :

  1. domicile et représentant légal ou la principale personne dirigeante de l'unité qui l'emploie ;

 

  1. l'adresse et le numéro de la carte d'identité de résident ou d'autres documents d'identité valides du travailleur ;

 

  1. du contrat de travail ;

 

  1. travailler le

 

  1. repos de travail et

 

  1. travail

 

  1. assurance;

 

  1. protection, conditions de travail et protection contre les risques professionnels; et

 

  1. les autres termes doivent être inclus dans la main d'œuvre comme prévu

 

Outre les conditions requises mentionnées ci-dessus, une unité d'emploi et un travailleur peuvent convenir que d'autres points soient stipulés dans le contrat de travail, tels que la période d'essai, la formation, la confidentialité, l'assurance complémentaire et les prestations sociales.

 

Article 18 Si un litige survient parce que le taux de rémunération du travail, les normes relatives aux conditions de travail, etc. ne sont pas clairement spécifiés dans le contrat de travail, l'unité qui l'emploie et le travailleur peuvent négocier à nouveau. Si la négociation échoue, les stipulations pertinentes de la convention collective seront applicables. S'il n'y a pas de convention collective ou si la convention collective ne dit rien sur la question de la rémunération du travail, un salaire égal pour un travail égal doit être pratiqué. S'il n'y a pas de convention collective ou si la convention collective ne dit rien sur les normes relatives aux conditions de travail, etc., les réglementations pertinentes de l'État s'appliquent.

 

Article 19 Si la durée d'un contrat de travail est supérieure à trois mois mais inférieure à un an, la période d'essai ne peut excéder un mois ; si la durée est supérieure à un an mais inférieure à trois ans, la période probatoire ne peut excéder deux mois ; et si la durée est déterminée pour trois ans ou plus ou est indéterminée, la période probatoire ne peut excéder six mois.

 

Une unité d'emploi et un travailleur ne peuvent convenir que d'une seule période d'essai.

 

Aucune période d'essai ne peut être stipulée dans un contrat de travail qui expire à l'issue d'un travail donné ou dans un contrat de travail d'une durée inférieure à trois mois.

 

La période d'essai doit être incluse dans la durée du contrat de travail. Si un contrat de travail ne prévoit qu'une période d'essai, cette période ne sera pas valable et la durée prévue sera la durée du contrat de travail.

 

Article 20 Le salaire d'un travailleur en probation ne doit pas être inférieur au niveau de salaire le plus bas pour le même travail de l'unité qui l'emploie ou être inférieur à 80 pour cent du salaire convenu dans le contrat de travail, et ne doit pas être inférieur au taux de salaire minimum en vigueur à l'endroit où se trouve l'unité qui l'emploie.

 

Article 21 Une unité d'emploi ne peut pas révoquer un contrat de travail pendant la période d'essai, sauf si le travailleur se trouve dans l'une des circonstances spécifiées à l'article 39 ou aux alinéas (1) ou (2) de l'article 40 de la présente loi. Si une unité d'emploi révoque un contrat de travail pendant la période d'essai, elle doit en expliquer les raisons au travailleur.

 

Article 22 Si une unité d'emploi accorde un financement spécial à la formation d'un travailleur et lui dispense une formation technique professionnelle, elle peut conclure avec le travailleur un accord précisant la durée du service.

 

Si le travailleur ne respecte pas l'accord sur la durée de service, il devra payer une pénalité à l'unité qui l'emploie, comme convenu. Le montant de la pénalité ne peut excéder les dépenses de formation payées par l'unité employeuse. La pénalité que l'unité employeuse impose au travailleur ne peut excéder la part des dépenses de formation imputable à la partie non exécutée de la période de service.

 

Lorsque l’unité d’emploi et le travailleur parviennent à un accord sur la durée du service, l’augmentation de la rémunération du travailleur selon le mécanisme régulier d’ajustement des salaires pendant la durée du service ne sera pas affectée négativement.

 

Article 23 Une unité qui l'emploie et un travailleur peuvent avoir des conditions stipulées dans le contrat de travail comme garder les secrets d'affaires de l'unité qui l'emploie et garder confidentielles les questions relatives à ses droits de propriété intellectuelle.

 

En ce qui concerne un travailleur soumis à une obligation de confidentialité, l'unité qui l'emploie peut avoir stipulé dans le contrat de travail ou l'accord de confidentialité une restriction de concurrence et le versement d'une compensation financière sur une base mensuelle pendant la durée de la restriction de concurrence après la résiliation du contrat de travail. ou résilié. Si le travailleur enfreint les dispositions relatives aux restrictions de concurrence, il devra payer une pénalité à l'unité qui l'emploie, comme convenu.

 

Article 24 Les personnes soumises à des restrictions de concurrence sont limitées aux cadres supérieurs, aux techniciens supérieurs et aux autres personnes soumises à l'obligation de confidentialité envers l'unité qui les emploie. La portée, la zone géographique et la durée de la restriction de concurrence doivent être convenues par l'unité qui l'emploie et le travailleur, et cet accord ne doit pas être en contradiction avec les dispositions des lois et règlements.

 

La durée de la restriction de concurrence, calculée à partir de la révocation ou de la rupture du contrat de travail, pour l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent, d'aller travailler pour une unité employeuse concurrente qui produit ou commercialise le même type de produits ou exerce le même type d'entreprise que son unité d'emploi d'origine, ou crée sa propre entreprise pour produire ou commercialiser le même type de produits ou s'engager dans le même type d'entreprise ne peut excéder deux ans.

 

Article 25 À l'exception des circonstances spécifiées aux articles 22 et 23 de la présente loi, une unité d'emploi ne peut conclure avec un travailleur un accord prévoyant le paiement d'une pénalité par le travailleur pour rupture de contrat.

 

Article 26 Un contrat de travail est invalide ou partiellement invalide dans l'une des circonstances suivantes :

 

  1. le contrat de travail est conclu ou modifié contre la véritable intention d’une partie, par tromperie ou contrainte, ou lorsque la partie se trouve dans une situation précaire ;

 

  1. L'unité d'emploi décline sa responsabilité statutaire ou nie le sien ou

 

  1. Le travail est à avec les dispositions obligatoires de ou

 

Si un litige survient concernant la nullité ou la nullité partielle d’un contrat de travail, la question sera tranchée par une institution d’arbitrage des conflits du travail ou un tribunal populaire.

 

Article 27 Si une partie d'un contrat de travail est invalide, ce qui n'affecte pas la validité du reste du contrat, le reste reste valable.

 

Article 28 Si un contrat de travail est jugé invalide mais que le travailleur l'a exécuté, l'unité qui l'emploie doit verser une rémunération au travailleur. Le montant de la rémunération est déterminé mutatis mutandis en fonction de celui des travailleurs occupant des postes identiques ou similaires dans l'unité d'emploi.

 

Chapitre III

 

Exécution et modification d'un contrat de travail

 

Article 29 Une unité d'emploi et un travailleur doivent remplir pleinement leurs obligations respectives conformément au contrat de travail.

 

Article 30 L'unité d'emploi doit payer à ses travailleurs la rémunération à temps et intégralement conformément au contrat de travail et aux réglementations de l'État.

 

Si une unité employeuse est en défaut de paiement ou sous-paye la rémunération du travail, le travailleur concerné peut, conformément à la loi, demander au tribunal populaire local une ordonnance de paiement, et le tribunal populaire rendra une telle ordonnance conformément à la loi.

 

Article 31 L'unité d'emploi doit appliquer strictement la norme fixée pour les quotas de travail et ne doit pas obliger les travailleurs à faire des heures supplémentaires ou à le faire de manière déguisée. Si une unité d'emploi fait en sorte qu'un travailleur effectue des heures supplémentaires, elle lui versera une rémunération pour heures supplémentaires conformément aux réglementations pertinentes de l'État.

 

Article 32 Un travailleur ne sera pas considéré comme violant le contrat de travail s'il refuse d'effectuer des opérations dangereuses selon des instructions données en violation des règles et règlements ou données péremptoirement par un directeur de l'unité qui l'emploie.

 

Tout travailleur a le droit de critiquer, de signaler ou de porter des accusations contre l'unité qui l'emploie en ce qui concerne les conditions de travail qui mettent sa vie ou sa santé en danger.

 

Article 33 Lorsqu'une unité employeuse modifie son nom, remplace son représentant légal, le principal dirigeant ou le ou les investisseurs, etc., l'exécution du contrat de travail ne sera pas affectée.

 

Article 34 Lorsqu'une unité employeuse est fusionnée, divisée, etc., le contrat de travail existant reste valable et continue d'être exécuté par l'unité employeuse qui succède à ses droits et obligations.

 

Article 35 Une unité d'emploi et un travailleur peuvent modifier les dispositions du contrat de travail s'ils parviennent à un consensus sur la question par voie de consultation. La modification d'un contrat de travail doit être faite par écrit.

 

L'unité employeuse et le travailleur conservent chacun une copie du contrat de travail modifié. Chapitre IV

Révocation et rupture d'un contrat de travail

 

Article 36 Une unité d'emploi et un travailleur peuvent révoquer le contrat de travail s'ils parviennent à un consensus sur la question par voie de consultation.

 

Article 37 Un travailleur peut faire révoquer son contrat de travail en adressant une notification écrite à l'unité qui l'emploie 30 jours à l'avance. Pendant la période d'essai, un travailleur peut faire résilier son contrat de travail en informant l'unité qui l'emploie de son intention trois jours à l'avance.

 

Article 38 Un travailleur peut faire révoquer son contrat de travail si l'unité qui l'emploie se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

 

  1. ne pas fournir des conditions professionnelles ou de travail comme dans le travail

 

  1. ne pas travailler pleinement à temps ;

 

  1. à défaut des primes pour l'entrée avec

 

  1. avoir cet écart avec ou par là

 

  1. invalidant le travail comme l'un des spécifiés dans l'article 26 du présent ou

 

  1. d'autres dans un cadre ont été révoqués pour ou

 

Si une unité qui l'emploie oblige une personne à travailler en recourant à la violence, à l'intimidation ou à la restriction illégale de la liberté personnelle, ou si elle donne des instructions en violation des règles et règlements ou donne des ordres péremptoires au travailleur d'effectuer des opérations dangereuses, qui mettent en danger sa sécurité personnelle , celui-ci peut résilier immédiatement le contrat de travail sans en informer au préalable l'unité qui l'emploie.

 

Article 39 L'unité qui l'emploie peut faire révoquer le contrat de travail si un travailleur se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

 

  1. étant prouvé pendant le

 

  1. sérieusement l'unité;

 

  1. causant une majeure à l'unité en raison d'un devoir ou de fautes professionnelles pour

 

  1. simultanément établir un travail avec l'unité, sérieusement la réalisation de l'unité, ou rectifier l'unité à son attention ;

 

  1. invalider le travail comme dans

(1) du premier alinéa de l'article 26 de la présente loi ; ou

 

(6) faire l’objet d’une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi.

 

Article 40 Dans l'une des circonstances suivantes, une unité employeuse peut résilier le contrat de travail, si elle notifie par écrit au travailleur son intention 30 jours à l'avance ou après lui avoir versé un mois de salaire supplémentaire :

 

  1. Il n'est pas en mesure de reprendre son travail ou une autre unité en raison d'une maladie médicale ou d'une blessure survenue à un moment autre que celui-ci.

 

  1. Le est incompétent, le poste reste vacant ou est attribué au poste ; ou

 

  1. L'objectif du travail a grandement donc l'original ne peut pas être consulté l'unité, le numéro est sur le travail

 

Article 41 Si, dans l'une des circonstances suivantes, une unité d'emploi doit supprimer des effectifs de plus de 20 personnes, ou de moins de 20 personnes, ce qui représente toutefois plus de 10 pour cent du nombre total des salariés de l'entreprise , elle peut le faire après avoir expliqué la situation au syndicat ou à l'ensemble de ses salariés 30 jours à l'avance, sollicité leur avis et soumis son projet de suppression d'emplois à la direction administrative du travail :

 

  1. Le est au au du au

 

  1. La situation est désastreuse et

 

  1. La ligne d'une mise à jour ou de sa et, modification des contrats de travail, encore de sa ou

 

  1. L'objectiféconomique la conclusion de l'avoir donc le

 

Lors de la suppression d'emplois, l'unité employeuse continue d'employer les personnes suivantes en leur donnant la priorité :

 

  1. qui ont conclu des contrats de travail à durée déterminée d'une durée relativement longue avec l'unité qui les emploie ;

 

  1. qui ont conclu des contrats de travail à durée indéterminée avec l'unité qui les emploie ; et

 

  1. dont aucun des autres membres de la famille n'a un emploi ou qui a un aîné ou un mineur dépendant de son soutien.

 

Si une unité d'emploi qui a supprimé son emploi conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article procède à un nouveau recrutement dans les six mois, elle doit en informer les personnes licenciées et, dans des conditions d'égalité, les recruter avant les autres.

 

Article 42 L'unité d'emploi ne peut pas révoquer le contrat de travail conclu avec le travailleur qui se trouve dans l'une des circonstances suivantes, en appliquant les dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi :

 

  1. engagé dans des opérations exposées à des risques de maladies professionnelles, le travailleur ne fait pas l'objet d'examens de santé au travail avant le départ, ou est suspecté d'une maladie professionnelle, est en cours de diagnostic ou est sous observation médicale ;

 

  1. Avoir la maladie ou être malade, c'est avoir totalement ou partiellement perdu le

 

  1. Si vous êtes en période médicale pour le travail ou en dehors du travail,

 

  1. C'est pendant l'étape ;

 

  1. Le a pour l'unité en continu pendant 15 po est inférieur à 5 la retraite légale ou

 

  1. Le est dans un autre tel que fourni ou

 

Article 43 Lorsqu'une unité employeuse a l'intention de révoquer unilatéralement un contrat de travail, elle doit en informer au préalable le syndicat. Si l'unité qui l'emploie viole les dispositions des lois, des règlements administratifs ou des contrats de travail, le syndicat a le droit d'exiger que l'unité qui l'emploie remédie à la situation. L’unité qui emploie doit prendre en compte l’avis du syndicat et informer le syndicat par écrit du règlement de l’affaire.

 

Article 44. Un contrat de travail prend fin dans l'une des circonstances suivantes :

 

  1. Le terme du

 

  1. Le pour profiter des avantages de la pension de vieillesse avec

 

  1. ​

 

  1. L'unité d'emploi est conforme aux

 

  1. La licence de l'unité est révoquée, l'unité doit ou doit être dissoute, ou elle doit être dissoute ou

 

  1. d'autres circonstances prévues par les lois et règlements administratifs.

 

Article 45 À l'expiration d'un contrat de travail, dans l'une des circonstances prévues à l'article 42 de la présente loi, la durée du contrat de travail sera prolongée jusqu'à ce que les conditions nécessaires cessent d'exister. Toutefois, la rupture du contrat de travail avec un travailleur ayant perdu totalement ou partiellement la capacité de travailler, telle que spécifiée à l'alinéa (2) de l'article 42 de la présente loi, sera traitée conformément à la réglementation de l'État régissant l'assurance du travail. -blessure liée.

 

Article 46 L'unité d'emploi doit verser une compensation financière au travailleur dans l'une des circonstances suivantes :

 

  1. Le travail conformément à l'article 38 du présent

 

  1. L'unité employeuse du travail à l'article 36 du présent accord des parties

 

  1. L'unité d'emploi le travail à la dans 40 de ceci

 

  1. L'unité qui emploie résilie le contrat de travail conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 41 de la présente loi ;

 

  1. Le travail est à l'intérieur

(1) de l'article 44 de la présente loi, sauf que le travailleur n'accepte pas de renouveler le contrat même si l'unité qui l'emploie maintient les mêmes conditions ou offre de meilleures conditions que celles stipulées dans le contrat précédent ;

 

  1. Le travail est à la hauteur de ou (5) de 44 de ceci ou

 

  1. Sous tout autre pour ou

 

Article 47. La compensation financière est versée en fonction du nombre d'années travaillées dans une unité, à raison d'un mois de salaire pour une année complète de travail. S'il a travaillé six mois ou plus mais moins d'un an, cette période est calculée sur un an ; et s'il a travaillé moins de six mois, il lui sera versé la moitié de son salaire mensuel à titre de compensation financière.

 

Si le salaire mensuel d'un travailleur est égal à trois fois le salaire mensuel moyen des travailleurs de la région pour l'année précédente, publié par le gouvernement populaire de la municipalité relevant directement du gouvernement central ou par celui de la ville divisée en districts où où se trouve l'unité qui l'emploie, le taux de sa compensation financière payable sera de trois fois le salaire mensuel moyen des travailleurs et le nombre d'années impliquées ne devra pas dépasser 12 ans.

 

Aux fins du présent article, le salaire mensuel désigne la moyenne du salaire mensuel d’un travailleur donné au cours des 12 mois précédant la révocation ou la rupture du contrat de travail.

 

Article 48 Lorsqu'une unité qui l'emploie révoque ou met fin à un contrat de travail en violation des dispositions de la présente loi et que le travailleur concerné exige la poursuite de l'exécution du contrat, l'unité qui l'emploie doit continuer à l'exécuter. Si le travailleur ne l'exige pas ou s'il devient impossible de poursuivre l'exécution du contrat de travail, l'unité qui l'emploie devra verser une indemnité conformément aux dispositions de l'article 87 de la présente loi.

 

Article 49 L'État prend des mesures pour établir et améliorer un système interrégional permettant d'assurer le maintien du compte d'assurance sociale d'un travailleur lors de son transfert dans une autre région.

 

Article 50. L'unité d'emploi délivre un certificat de révocation ou de rupture du contrat de travail au moment de sa révocation ou de sa rupture et doit, dans un délai de 15 jours, accomplir les formalités de transfert du dossier personnel et du compte d'assurance sociale du travailleur.

 

Le travailleur doit remettre les affaires liées à son travail comme convenu par les deux parties. Si l'unité qui l'emploie doit verser une compensation financière au travailleur conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi, elle effectuera ce paiement à l'issue de la procédure de transfert des questions liées au travail.

 

L'unité qui emploie doit conserver la copie d'un contrat de travail révoqué ou résilié pendant au moins deux ans pour référence.

 

Chapitre V

 

Dispositions spéciales

 

Section 1

 

Un contrat collectif

 

Article 51. Les salariés d'une entreprise, d'une part, et l'unité d'emploi, d'autre part, peuvent, par voie de négociation sur un pied d'égalité, conclure une convention collective sur les questions relatives à la rémunération du travail, à la durée du travail, au repos et à la profession, à la sécurité et à la santé au travail, aux assurances. , prestations sociales, etc. Le projet de convention collective sera soumis au congrès des travailleurs ou à l'ensemble des salariés pour discussion et adoption.

 

Un contrat collectif sera conclu par le syndicat au nom des salariés de l'entreprise avec l'unité qui les emploie. Dans une entreprise où un syndicat n'a pas encore été créé, un tel contrat sera conclu avec l'unité qui l'emploie par les représentants élus par les travailleurs sous la direction du syndicat à un niveau supérieur.

 

Article 52 Les salariés d'une entreprise, en tant que partie unique, peuvent conclure des contrats collectifs spéciaux avec l'unité qui les emploie en matière de sécurité et de santé au travail, de protection des droits et des intérêts des salariées, du mécanisme d'ajustement des salaires, etc.

 

Article 53 Dans les régions situées au niveau du district ou au-dessous, des conventions collectives sectorielles ou régionales peuvent être conclues entre les syndicats et les représentants des entreprises actives dans des secteurs tels que la construction, les mines et la restauration.

 

Article 54 Après sa conclusion, un contrat collectif doit être soumis au service administratif du travail et il entre en vigueur si le service ne soulève aucune objection dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il reçoit le texte du contrat de travail.

 

Une convention collective conclue conformément à la loi lie l'unité qui l'emploie et les travailleurs. Une convention collective sectorielle ou régionale lie les unités employeuses et les travailleurs engagés dans une industrie locale ou une région donnée.

 

Article 55 Les taux de rémunération du travail et les normes relatives aux conditions de travail, etc. stipulées dans une convention collective ne doivent pas être inférieurs aux taux et normes minimaux prescrits par le gouvernement populaire local. Les taux de rémunération du travail et les normes relatives aux conditions de travail, etc. stipulés dans le contrat de travail entre une unité qui l'emploie et un travailleur ne doivent pas être inférieurs à ceux stipulés dans la convention collective.

 

Article 56 Lorsqu'une unité employeuse viole la convention collective et porte atteinte aux droits et intérêts du travail des travailleurs, le syndicat concerné peut, conformément à la loi, exiger que l'unité employeuse assume sa responsabilité. Si un différend surgit concernant l'exécution de la convention collective et ne peut être résolu par la consultation, le syndicat peut demander un arbitrage ou intenter une action en justice conformément à la loi.

 

Section 2 Répartition de la main-d'œuvre

Article 57 Une unité de répartition de main-d'œuvre sera créée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et son capital social ne sera pas inférieur à 500 000 yuans RMB.

 

Article 58 Aux fins de la présente loi, une unité de répartition de main-d'œuvre est une unité d'emploi qui remplit les obligations d'une unité d'emploi envers les travailleurs. Dans le contrat de travail conclu entre l'unité d'envoi de main-d'œuvre et les travailleurs à détacher, outre les conditions spécifiées à l'article 17 de la présente loi, seront précisées des conditions telles que les unités vers lesquelles les travailleurs doivent être dépêchés, la période d'expédition et les tâches spécifiques.

 

L'unité de répartition de la main-d'œuvre conclura avec les travailleurs à détacher un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins deux ans et versera une rémunération du travail sur une base mensuelle. Pendant les périodes où il n’y a pas de travail à effectuer, l’unité de répartition de la main-d’œuvre paiera mensuellement une rémunération du travail au taux de salaire minimum prescrit par le gouvernement populaire du lieu où les travailleurs travaillent.

 

Article 59 Lors de l'envoi de travailleurs, l'unité d'envoi de main-d'œuvre conclut un accord sur l'envoi de main-d'œuvre avec l'unité qui reçoit les travailleurs dans le cadre de l'accord d'envoi (ci-après dénommée l'unité d'accueil). Dans l'accord sur l'envoi de main-d'œuvre sont stipulés les travaux à envoyer, le nombre de personnes, le délai d'envoi, les montants et les modalités de paiement de la rémunération du travail et des primes d'assurance sociale, ainsi que la responsabilité en cas de violation de l'accord.

 

Une unité d'accueil décidera avec l'unité d'envoi de main-d'œuvre de la période d'envoi en fonction des besoins réels d'emplois et ne devra pas diviser une période d'emploi continue afin de conclure un certain nombre d'accords à court terme.

 

Article 60 L'unité de détachement de main-d'œuvre informe les travailleurs à détacher du contenu de l'accord sur le détachement de main-d'œuvre.

 

L'unité de répartition de la main-d'œuvre ne doit pas empocher la rémunération du travail que l'unité d'accueil verse aux travailleurs conformément à l'accord sur la répartition de la main-d'œuvre.

 

L'unité d'expédition de la main-d'œuvre et l'unité d'accueil ne peuvent facturer aucun frais aux travailleurs dépêchés.

 

Article 61 Si une unité d'envoi de main-d'œuvre envoie des travailleurs vers une unité d'accueil située dans un autre lieu, la rémunération du travail et les conditions de travail dont bénéficieront les travailleurs envoyés seront fournies conformément aux tarifs et aux normes du lieu où se trouve l'unité d'accueil. situé.

 

Article 62 L'unité d'accueil remplit les obligations suivantes :

 

  1. appliquer les normes de protection du travail nécessaire ;

 

  1. à l'expéditeur du travail requis pour le travail

 

  1. donner des avantages à

 

  1. fournir la formation correspondant à leur travail ; et

 

  1. Les travailleurs peuvent postuler dans l'unité de réception aux unités.

 

Article 63 Les travailleurs détachés jouissent du droit à un salaire égal pour un travail égal comme le font les travailleurs de l'unité d'accueil. Si une unité d'accueil ne compte aucun travailleur occupant le même type de poste, la rémunération du travail est déterminée en fonction de celle versée aux travailleurs occupant le même poste ou des postes similaires au lieu où est située l'unité d'accueil.

 

Article 64 Les travailleurs détachés ont le droit, conformément à la loi, d'adhérer au syndicat de l'unité d'expédition ou de l'unité d'accueil ou d'organiser un syndicat, afin de protéger leurs propres droits et intérêts légitimes.

 

Article 65 Les travailleurs détachés peuvent voir leur contrat de travail avec l'unité de détachement résilié conformément aux dispositions des articles 36 ou 38 de la présente loi.

 

Si un travailleur détaché se trouve dans l'une des circonstances prévues à l'article 39 et aux alinéas (1) ou (2) de l'article 40 de la présente loi, l'unité d'accueil peut le renvoyer à l'unité d'envoi de main-d'œuvre, qui peut avoir le contrat de travail avec lui révoqué conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.

 

Article 66 Les travailleurs sont généralement dépêchés pour des travaux temporaires, auxiliaires ou de remplacement.

 

Article 67 Aucune unité employeuse ne peut créer des unités de répartition de main-d'œuvre pour envoyer des travailleurs vers sa propre unité ou vers ses unités subordonnées.

 

Section 3

 

Travail à temps partiel

 

Article 68 Le travail à temps partiel est une forme d'emploi dans laquelle la rémunération est principalement calculée à l'heure et les travailleurs travaillent généralement au maximum 4 heures par jour en moyenne et au maximum 24 heures par semaine pour un même emploi. unité.

 

Article 69 Les deux parties à un emploi à temps partiel peuvent conclure un accord verbal.

 

Un travailleur occupant un emploi à temps partiel peut conclure un contrat de travail avec une ou plusieurs unités d'emploi ; toutefois, le contrat de travail conclu ultérieurement ne peut porter préjudice à l'exécution de celui conclu antérieurement.

 

Article 70 Les deux parties à un emploi à temps partiel ne peuvent pas conclure d'accord sur la période d'essai.

 

Article 71 Chacune des deux parties à l'emploi à temps partiel peut à tout moment notifier à l'autre partie la cessation de l'emploi, et dans ce cas, l'unité qui l'emploie ne doit verser aucune compensation financière.

 

Article 72 Le taux de rémunération horaire pour un emploi à temps partiel ne peut être inférieur au taux de salaire horaire minimum fixé par le gouvernement populaire du lieu où se trouve l'unité qui l'emploie.

 

Le règlement de la rémunération du travail et le cycle de paiement pour un emploi à temps partiel ne peuvent pas dépasser 15 jours.

 

Chapitre VI

 

Surveillance et inspection

 

Article 73 Le Département administratif du travail relevant du Conseil d'État est chargé de superviser et d'administrer la mise en œuvre du système des contrats de travail dans l'ensemble du pays.

 

Les départements administratifs du travail des gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus seront chargés de superviser et d’administrer la mise en œuvre du système de contrat de travail dans leurs propres zones administratives.

 

En supervisant et en administrant la mise en œuvre du système de contrat de travail, les départements administratifs du travail des gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus écouteront les opinions des syndicats, des représentants des entreprises et des départements en charge des industries spécifiques. .

 

Article 74 Les services administratifs du travail des gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus doivent, conformément à la loi, superviser et inspecter la mise en Å“uvre du système de contrat de travail dans les domaines suivants :

 

  1. les unités qui ont une incidence sur la mise en œuvre des règles et

 

  1. des contrats de travail entre les unités employeuses et les travailleurs et leur révocation ;

 

  1. le respect des réglementations pertinentes en matière de répartition de la main-d'Å“uvre par les unités de répartition de la main-d'Å“uvre et les unités d'accueil ;

 

  1. le respect par les unités employeuses des réglementations de l'État sur la durée du travail, le repos et la vocation des travailleurs ;

 

  1. par les unités employeuses de rémunération du travail telle que stipulée dans les contrats de travail et leur respect des normes de salaire minimum ;

 

  1. achat des différents types d'assurance sociale par les unités employeuses pour les travailleurs et paiement des primes d'assurance sociale par celles-ci ; et

 

  1. autres questions et travail d'inspection dans

 

Article 75 Lorsque le département administratif du travail d'un gouvernement populaire local au niveau du comté ou au-dessus effectue une surveillance et une inspection, il a le droit de vérifier les documents relatifs aux contrats de travail et aux conventions collectives et de procéder à une inspection sur place des les lieux de travail, et tant les unités d'emploi que les travailleurs doivent fournir honnêtement les informations et les documents pertinents.

 

Lorsque les membres du personnel d'un département administratif du travail effectuent des contrôles et des inspections, ils doivent présenter leurs papiers, exercer leurs devoirs et pouvoirs conformément à la loi et appliquer la loi de manière polie.

 

Article 76 Les départements chargés de la supervision et de l'administration de la construction, de la santé, de la sécurité au travail, etc. sous les gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus doivent :

 

dans les limites de leurs attributions respectives, superviser et administrer la mise en œuvre du système des contrats de travail par les unités employeuses.

 

Article 77 Un travailleur dont les droits et intérêts légitimes sont violés a le droit de demander au service compétent de traiter cette violation conformément à la loi, ou de demander un arbitrage ou d'intenter une action en justice conformément à la loi.

 

Article 78 Les syndicats protègent les droits et intérêts légitimes des travailleurs conformément à la loi et supervisent l'exécution des contrats de travail et des conventions collectives par les unités qui les emploient. Lorsqu'une unité employeuse viole les lois ou règlements du travail ou viole un contrat de travail ou une convention collective, le syndicat concerné a le droit de présenter son avis ou de demander des rectifications. Lorsqu'un travailleur sollicite un arbitrage ou intente une action en justice, le syndicat concerné lui apporte soutien et assistance conformément à la loi.

 

Article 79 Toutes les organisations et tous les individus ont le droit de dénoncer les violations de la présente loi, et les départements administratifs du travail des gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus doivent vérifier et traiter ces violations en temps opportun et récompenser ceux qui effectuer un service méritoire.

 

Chapitre VII

 

Responsabilité légale

 

Article 80 Lorsque les règles et règlements d'une unité d'emploi qui ont une incidence directe sur les intérêts immédiats des travailleurs sont contraires aux dispositions des lois et règlements, le service administratif du travail lui ordonnera d'y remédier et lui donnera un avertissement. Si un préjudice est causé à un travailleur, l'unité qui l'emploie sera tenue d'obtenir une indemnisation.

 

Article 81 Lorsque les conditions requises prévues par la présente loi ne sont pas clairement énoncées dans le texte d'un contrat de travail fourni par une unité employeuse ou si une unité employeuse ne remet pas une copie du contrat de travail au travailleur, le département administratif du travail doit ordonne-lui de rectifier. Si un préjudice est causé au travailleur, l'unité sera redevable d'une indemnisation.

 

Article 82 Lorsqu'une unité employeuse ne parvient pas à conclure un contrat de travail écrit avec un travailleur pendant plus d'un mois mais moins d'un an à compter de la date à laquelle elle commence à l'employer, elle paiera au travailleur deux fois son salaire pour chaque mois.

 

Lorsqu'une unité employeuse ne parvient pas à conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec un travailleur en violation des dispositions de la présente loi, elle paiera au travailleur deux fois son salaire pour chaque mois, à compter de la date à laquelle le contrat de travail à durée indéterminée est conclu. devrait être conclu.

 

Article 83 Lorsqu'en violation des dispositions de la présente loi, une unité d'emploi conclut un accord avec un travailleur sur une période d'essai, le département administratif du travail lui ordonnera d'y remédier. Si l'accord illégal sur une période d'essai est exécuté, l'unité d'emploi versera au travailleur une indemnité au taux du salaire mensuel du travailleur après la fin de sa période d'essai, pour la période de prestation du travailleur au-delà de la période d'essai légale. .

 

Article 84 Lorsqu'une unité d'emploi, en violation des dispositions de la présente loi, détient la carte d'identité de résident d'un travailleur ou d'autres certificats, le département administratif du travail

 

il lui ordonnera de les restituer au travailleur dans un délai déterminé et lui imposera une sanction conformément aux dispositions des lois pertinentes.

 

Lorsqu'une unité employeuse, en violation des dispositions de la présente loi, collecte de l'argent ou des objets de valeur auprès des travailleurs au nom de la garantie ou sous d'autres noms, le département administratif du travail lui ordonnera de restituer ces sommes aux travailleurs dans un délai raisonnable. délai et lui imposer une amende d'au moins 500 yuans mais d'au plus 2 000 yuans pour chaque personne auprès de laquelle il a collecté de l'argent ou des objets de valeur ; si un préjudice est causé aux travailleurs, elle sera redevable d'une indemnisation.

 

Lorsqu’une unité d’emploi détient le dossier personnel ou d’autres objets d’un travailleur lorsque son contrat de travail est révoqué ou résilié conformément à la loi, elle est sanctionnée conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

 

Article 85 Lorsqu'une unité employeuse commet l'un des actes suivants, le département administratif du travail lui ordonnera de payer la rémunération du travail, de payer les heures supplémentaires ou de verser toute autre compensation financière dans un délai déterminé : si la rémunération du travail est inférieure au taux de salaire minimum local, elle paiera la différence. S'il n'effectue pas ce paiement à l'expiration du délai, il sera condamné à verser au travailleur une indemnité supplémentaire d'un taux d'au moins 50 pour cent mais d'au plus 100 pour cent du montant payable :

 

  1. à défaut de donner à un travailleur son travail à temps dans son intégralité dans le travail ou le

 

  1. payer le travail en dessous du minimum local

 

  1. effectuer des heures supplémentaires mais ne pas verser de rémunération pour les heures supplémentaires ; ou

 

  1. à défaut d'indemnisation des accidents du travail à la suite de cette révocation ou d'un travail

 

Article 86 Lorsqu'un contrat de travail est jugé invalide conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente loi, causant un préjudice à l'autre partie, la partie défaillante sera redevable d'une indemnisation.

 

Article 87 Lorsqu'une unité d'emploi révoque ou met fin à un contrat de travail en violation des dispositions de la présente loi, elle doit verser au travailleur une indemnité double du taux de compensation financière spécifié à l'article 47 de la présente loi.

 

Article 88 Lorsqu'une unité employeuse commet l'un des actes suivants, elle sera soumise à une sanction administrative conformément à la loi : si un criminel est constitué, sa responsabilité pénale fera l'objet d'une enquête conformément à la loi ; si un préjudice est causé à un travailleur, l'unité qui l'emploie est redevable d'une indemnisation :

 

  1. une personne à travailler en recourant à la violence, à l'intimidation ou à la restriction illégale de sa liberté personnelle ;

 

  1. des instructions en violation des règles et règlements ou donnant des ordres péremptoires à un travailleur d'effectuer des opérations dangereuses, qui mettent en danger sa sécurité personnelle ;

 

  1. infliger des châtiments corporels, battre, fouiller ou détenir illégalement un travailleur ; ou

 

  1. fournissant des conditions ou étant gravement pollué, causant ainsi des conséquences graves pour la santé ou la santé du

 

Article 89 Lorsqu'en violation des dispositions de la présente loi, une unité d'emploi ne délivre pas à un travailleur une déclaration écrite prouvant la révocation ou la résiliation du contrat de travail, le département administratif du travail lui ordonnera d'y remédier. Si un préjudice est causé au travailleur, l'unité sera redevable d'une indemnisation.

 

Article 90 Lorsqu'un travailleur résilie le contrat de travail en violation des dispositions de la présente loi ou enfreint l'obligation de confidentialité ou la restriction de concurrence stipulée dans le contrat de travail, causant ainsi des pertes à l'unité qui l'emploie, il est redevable d'une indemnisation.

 

Article 91 Lorsqu'une unité employeuse recrute un travailleur dont le contrat de travail avec une autre unité employeuse n'a pas encore été révoqué ou résilié, causant ainsi des pertes à l'autre unité employeuse, elle est solidairement responsable de l'indemnisation.

 

Article 92 Lorsqu'une unité de répartition de main-d'œuvre viole les dispositions de la présente loi, le département administratif du travail et les autres services compétents concernés lui ordonneront d'y remédier. Si les circonstances sont graves, une amende d'au moins 1 000 yuans mais d'au plus 5 000 yuans par personne lui sera imposée, et sa licence commerciale sera révoquée par le département administratif de l'industrie et du commerce. Si un préjudice est causé aux travailleurs dépêchés, l'unité d'expédition de la main-d'œuvre et l'unité d'accueil de la main-d'œuvre assumeront conjointement et solidairement la responsabilité de l'indemnisation.

 

Article 93 Une unité employeuse sans qualifications professionnelles légales fera l'objet, conformément à la loi, d'une enquête pour déterminer sa responsabilité légale pour ses actes illégaux ou criminels. Si les travailleurs ont accompli leur travail, l'unité qui les emploie ou son (ses) sponsor(s) leur verse une rémunération du travail, une compensation financière et des dommages-intérêts conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi. Si des pertes sont causées aux travailleurs, l'unité sera redevable d'une indemnisation.

 

Article 94 Lorsqu'une personne qui sous-traite l'exploitation d'une entreprise recrute des travailleurs en violation des dispositions de la présente loi, causant ainsi des pertes aux travailleurs, l'organisation qui donne le contrat et l'entrepreneur individuel sont solidairement responsables de l'indemnisation.

 

Article 95 Lorsqu'un service administratif du travail ou un autre service compétent concerné ou son membre du personnel néglige ses devoirs et ne s'acquitte pas des obligations légales, ou exerce ses fonctions et pouvoirs en violation de la loi, causant ainsi des pertes à un travailleur ou une unité employeuse, il est redevable d'une indemnisation ; le responsable direct et les autres personnes directement responsables seront sanctionnés administrativement conformément à la loi ; si un crime est constitué, il fera l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi.

 

Chapitre VIII Dispositions complémentaires

 

Article 96 Lorsqu'il existe des stipulations faites dans d'autres lois ou règlements administratifs ou par le Conseil d'État pour régir la conclusion, l'exécution, la modification, la révocation ou la résiliation des contrats de travail entre les institutions publiques et les personnes qu'elles emploient dans le cadre du régime de l'emploi, les dispositions y prévaudra; dans le cas contraire, les dispositions pertinentes de la présente loi s'appliquent.

 

Article 97 Un contrat de travail conclu conformément à la loi avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui reste valable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue d'être exécuté. En ce qui concerne le nombre de conclusion consécutives d'un contrat de travail à durée déterminée, tel que prévu à l'alinéa (3) du deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi, il commence à être calculé à partir du moment où le contrat de travail est conclu. renouvelé après l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Lorsqu'une relation de travail est établie avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais qu'aucun contrat de travail écrit n'a encore été conclu, un tel contrat doit être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Lorsqu'un contrat de travail qui reste valable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est révoqué ou résilié par la suite, une compensation financière sera versée conformément aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, et le nombre d'années pour lesquelles une compensation financière devra être versée sera calculé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; lorsque l'unité qui l'emploie doit verser une compensation financière au travailleur concerné conformément aux réglementations en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle doit le faire conformément aux dispositions pertinentes à ce moment-là.

 

Article 98 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2008.

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